À propos de la Commission
Créée en 1977, en vertu de l’article 122 de la Charte de la langue française, la Commission de toponymie a pris le relais de la Commission de géographie (1912-1977).
La Charte définit la compétence, les devoirs et les pouvoirs de la Commission, qui est l’organisme responsable de la gestion des noms de lieux du Québec.
Les noms approuvés par la Commission au cours de l’année doivent être publiés au moins une fois l’an à la Gazette officielle du Québec, et ces noms, choisis ou approuvés par la Commission, deviennent d’emploi obligatoire dans les textes et documents de l’Administration et des organismes parapublics, dans la signalisation routière, dans l’affichage public ainsi que dans les ouvrages d’enseignement, de formation ou de recherche publiés au Québec et approuvés par le ministre de l’Éducation.
Pour parvenir à ces fins, la Commission a compétence pour nommer les lieux géographiques ou en changer les noms, dans les territoires non organisés et pour déterminer ou changer le nom de tout lieu sur un territoire municipal local, avec l'assentiment de l'organisme de l'Administration ayant une compétence concurrente sur le nom de lieu. La Commission a également le pouvoir de conseiller directement le gouvernement et les autres organismes de l'Administration sur toute question relative à la toponymie.
Outre ces compétences, l'article 124 de la Charte confère également à la Commission un pouvoir très large sur tous les noms de lieux, pour en proposer au gouvernement les critères de choix et les règles d'écriture et pour attribuer en dernier ressort des noms aux lieux qui n'en ont pas encore aussi bien que pour approuver tout changement de nom de lieu.
En matière de noms d'entités géographiques naturelles (lacs, monts, baies, rivières, etc.) et artificielles (barrages, ponts, etc.), l'autorité de la Commission est exclusive dans les territoires non organisés, parce que, dans ce dernier cas, le législateur n'a pas confié expressément à une autre autorité la responsabilité de dénommer ces lieux. Il en va de même pour les entités administratives dont le mécanisme dénominatif n'est pas prévu dans la Loi comme les réserves fauniques, les parcs de conservation, les réserves écologiques, etc. La Commission a donc une compétence exclusive sur les noms de ces lieux grâce à son pouvoir de dénomination très large que lui attribue l'article 124 de la Charte.
Il existe cependant des domaines où la Commission de toponymie partage sa compétence sur les noms de lieux avec des organismes de l'Administration (article 126, paragraphe d), soit lorsque des textes législatifs font explicitement mention d'un pouvoir qui habilite en ce sens les organismes intéressés.
Ainsi, en ce qui a trait aux odonymes (noms de voies de communication), la Commission partage sa compétence avec les municipalités locales. Les pouvoirs respectifs des municipalités et de la Commission rendent nécessaire la collaboration des autorités compétentes pour une gestion fructueuse du dossier.
Les entités administratives, pour leur part, connaissent une grande diversité quant au régime juridique qui gouverne leurs dénominations. Outre celles dont les noms relèvent de la Commission, parce que la compétence sur ces noms n'est pas attribuée explicitement, on retrouve des entités déjà dénommées par la Loi (les districts judiciaires, par exemple) et d'autres dont le mécanisme dénominatif est prévu : le plus souvent, c'est le gouvernement qui est investi de l'autorité nécessaire (par exemple pour les noms de municipalités locales et de municipalités régionales de comté); parfois, un organisme extérieur se voit confier cette autorité (la Commission de la représentation électorale pour les circonscriptions électorales provinciales).
Dans tous les cas où la Commission partage sa compétence quant au choix du nom, elle conserve cependant son pouvoir exclusif d'officialisation, c'est-à-dire qu'elle peut refuser sa sanction à tout nom qui contreviendrait aux critères de choix ou aux règles d'écriture proposés au gouvernement, même si la Loi ne confie pas à la Commission l'autorité nécessaire pour le choisir.
Comme son nom l'indique, l'officialisation est l'opération par laquelle la Commission accorde un statut officiel à un toponyme, en vertu de l'article 125, paragraphe d, de la Charte. Au moins une fois l'an, la Commission fait publier à la Gazette officielle du Québec les noms qu'elle a approuvés (article 127).
La publication à la Gazette officielle d'un nom choisi ou approuvé en rend son utilisation obligatoire dans les circonstances prévues par l'article 128 de la Charte, c'est-à-dire :
L'expression « nom approuvé » englobe les toponymes qui n'ont pas été choisis par la Commission (cas de compétence exclusive d'une autre instance), mais que la Commission juge pertinent d'inclure dans la nomenclature géographique officielle du Québec et d'en rendre leur utilisation obligatoire dans les circonstances que l'article 128 prévoit. Il en est ainsi notamment des circonscriptions électorales provinciales.
Lorsqu'elle fait publier à la Gazette officielle du Québec des toponymes qui relèvent en partie ou aucunement de sa compétence, la Commission peut procéder à une rectification de leur orthographe, si elle estime qu'ils comportent des erreurs et pourvu que l'objet de la correction ne prête pas à litige avec l'instance concernée.
À titre d'exemple, la Commission pourrait officialiser la forme Les Trois-Montagnes et la faire paraître telle quelle à la Gazette officielle du Québec, même si le nom inscrit dans les lettres patentes de cette municipalité régionale de comté fictive était Les Trois-Mnotagnes. Il ne serait pas acceptable en effet de consacrer une forme porteuse d'une erreur typographique et de la rendre obligatoire dans les textes et les documents de l'Administration.
Dans un autre ordre d'idées, la Commission de toponymie peut aussi émettre un avis favorable à l'endroit d'un toponyme pour manifester son choix (ou un avis défavorable pour marquer sa désapprobation), en vertu des articles 125, paragraphe f, et 126, paragraphe a.
Tantôt la Commission juge opportun d'indiquer son choix ou de faire la promotion d'un toponyme, tout en préférant qu'il ne devienne pas officiel, à tout le moins pendant quelque temps, estimant avantageux d'observer le sort que le temps réservera au toponyme plutôt que de l'imposer par le biais de l'officialisation et de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
Tantôt aussi la Commission recourt à l'avis plutôt qu'à l'officialisation parce qu'elle ne dispose pas de la compétence pour choisir un toponyme, mais qu'elle désire néanmoins faire connaître son opinion. La Commission peut cependant reprendre à son compte un toponyme choisi par une autre instance et le faire paraître à la Gazette officielle du Québec, peu importe qu'elle ait fourni ou non un avis favorable à son endroit au préalable.
Au niveau supraprovincial, la coordination de l'activité toponymique est l'œuvre d'un organisme pancanadien dont la Commission de toponymie est membre, comme le sont les autres autorités toponymiques provinciales, territoriales et fédérales : il s'agit de la Commission de toponymie du Canada (CTC). Le Secrétariat des noms géographiques, rattaché au ministère des Ressources naturelles du Canada, assure la liaison entre les membres et prépare les réunions plénières qui ont lieu une fois l'an.
Les provinces et les territoires étant habilités à dénommer les parties de l'espace qui se trouvent à l'intérieur de leurs frontières, la CTC reprend à son compte les décisions des autorités toponymiques compétentes quand il les publie dans le répertoire toponymique de chaque province ou territoire, à l'exception du Québec qui publie lui-même le sien. Cette série de répertoires est connue sous le nom générique de Répertoire géographique du Canada.
Dans un autre ordre d'idées, les membres de la CTC se sont dotés d'un guide général, Principes et directives pour la dénomination des lieux au Canada, qui établit le cadre de la normalisation toponymique nationale au Canada. Les diverses autorités toponymiques compétentes sont responsables de l'application de ces principes et directives. La formulation des normes qu'il contient permet d'ailleurs à chacune d'entre elles de trouver la voie la meilleure pour y parvenir; ce guide présente celle que le Québec a choisie.
La Commission de toponymie et le Comité permanent canadien des noms géographiques ont formulé leurs normes toponymiques d'après les recommandations des Conférences des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques. Celles-ci considèrent que la normalisation toponymique au niveau international doit d'abord prendre appui sur la normalisation au niveau national, laquelle doit tenir compte de certains principes fondamentaux, à savoir :
La Commission de toponymie exerce sa compétence dans le respect de ces considérations; aussi s'en est-elle très largement inspirée dans la rédaction de ses politiques, principes et directives.
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